Incapacité (droit)
incapacité
(droit), restrictions, générales ou spéciales, apportées à l’aptitude des
individus à posséder ou à exercer les droits reconnus à la personne.
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PRÉSENTATION : CLASSIFICATION DES
INCAPACITÉS |
Participer à une société, conclure un contrat
d’assurance, donner une voiture à un ami, louer un appartement, sont des
opérations qui peuvent s’avérer dangereuses pour le patrimoine de celui qui les
accomplit.
Dès lors, il n’est pas anormal d’en réserver
l’exercice aux personnes considérées comme suffisamment mûres et disposant de
toutes leurs facultés.
En principe, toute personne est déclarée
capable. L’article 1 123 du Code civil vient rappeler ce principe : « toute
personne peut contracter si elle n’en est pas déclarée incapable par la loi ».
Ce n’est donc qu’à titre d’exception que la loi frappe certaines personnes
d’incapacité. Elle peut être édictée à titre de sanction ou constituer une
mesure de défiance vis-à-vis de l’incapable. Le plus souvent, l’incapacité
trouve son fondement. Sont concernés par l’incapacité les mineurs et les majeurs
souffrant d’une altération de leurs facultés.
Priver quelqu’un de l’aptitude à être titulaire
de droits dans le but de protéger les tiers contre ses actions, c’est le frapper
d’une incapacité de jouissance. L’individu frappé d’incapacité est alors
privé d’un droit : il ne peut ni l’accomplir seul, ni par personne interposée.
Les incapacités de jouissance sont nécessairement spéciales, c’est-à-dire
limitées à certains actes, car leur généralisation aboutirait à dénier la
personnalité juridique que la loi accorde à chacun. Le plus souvent, il s’agit
d’une sanction prise contre cette personne (c’est le cas, par exemple, de
l’incapacité de disposer à titre gratuit qui frappe les personnes condamnées à
une peine perpétuelle), mais cette incapacité peut également constituer une
mesure de défiance. Ainsi, par exemple, un tuteur peut disposer des biens
appartenant à son pupille.
Les cas d’incapacité les plus fréquents
concernent les incapacités d’exercice. En ce cas, l’incapable possède les
mêmes droits que tout autre individu, mais il ne peut les exercer seul. Leur
accomplissement nécessite la représentation ou l’assistance de l’incapable par
une autre personne. L’incapacité est alors une mesure qui consiste à protéger
les intérêts de l’incapable contre les effets de ses propres actes.
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APPLICATION : LE RÉGIME DES
INCAPACITÉS |
Le régime applicable à l’incapable varie selon
qu’il doit être représenté ou assisté pour l’accomplissement des actes de la vie
juridique.
L’incapacité est, en ce cas, générale :
l’incapable est représenté par un tuteur ou par un représentant légal qui agit à
sa place. Tel est le cas des mineurs non émancipés et des majeurs placés sous ce
régime, avec, en ce dernier cas, une exception : le juge peut autoriser le
majeur en tutelle à accomplir certains actes seuls. Cette mesure permet de
moduler le régime de protection au regard du degré d’altération des facultés de
l’incapable.
Lorsque l’incapacité n’est que spéciale,
l’incapable est assisté par une personne qui agit avec lui et le conseille.
L’incapable peut contracter, mais le curateur doit, au préalable, l’y
autoriser.
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La mise sous sauvegarde de
justice |
Ce régime concerne les majeurs atteints
d’une altération temporaire de leurs facultés mentales et / ou corporelles et
qui conservent l’exercice de leurs droits, qui peuvent contracter seuls, mais
qui bénéficient des effets protecteurs de la loi lorsqu’ils ont conclu certains
contrats au mépris de leurs propres intérêts. C’est ainsi qu’en matière de vente
d’immeubles le majeur mis sous sauvegarde de justice est fondé à réclamer la
rescision du contrat en cas de lésion.
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LA SANCTION DES ACTES ACCOMPLIS PAR UN
INCAPABLE |
Pour un incapable, le fait de contracter au
mépris des règles qui gouvernent le régime sous lequel il est placé, entraîne la
nullité de l’acte. Celle-ci est relative pour les incapacités d’exercice
(elle ne protège que des intérêts privés et ne peut être revendiquée que par la
personne protégée, et plus précisément par celle qui la représente ou
l’assiste), et absolue pour les incapacités de jouissance.
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